Ce texte poursuit l'adaptation de la législation française aux nouvelles règles provenant du RGPD et contient plusieurs mesures d'application de la loi CNIL3
A voir en particulier l'article 41 qui justifie les traitements de données personnelles dans le secteur médico-social.
« Art. 41.-Sont autorisés à mettre en œuvre, conformément à l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes :
« 1° Les associations d'aide aux victimes conventionnées par le ministère de la justice ;
« 2° Les associations d'aide à la réinsertion des personnes placées sous-main de justice mentionnées à l'article 2-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans le respect de leur objet social ;
« 3° Les établissements et services mentionnés aux 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles au titre de leur mission d'accompagnement médico-social ;
« 4° Les établissements et services mentionnés aux 4° et 14° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 5° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 6° Les établissements médicaux ou médico-pédagogiques habilités mentionnés aux articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
« 7° Les institutions ou les établissements publics ou privés, d'éducation ou de formation professionnelle, habilités et les internats appropriés aux mineurs délinquants d'âge scolaire mentionnés aux articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
« 8° Les personnes morales de droit privé exerçant une mission de service public ou les associations habilitées mentionnées à l'article 16 ter de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
« 9° Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 471-1 du code de l'action sociale et des familles. »